La crise sanitaire ne justifie pas un dépouillement effectué en l'absence d'électeurs
Publié le :
21/01/2021
21
janvier
janv.
01
2021
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint la plupart des commerces, entreprises et administrations à adapter leurs modes de fonctionnement, notamment concernant l’accueil du public.
Nombres de ces aménagements ont fait l’objet de recours devant les juridictions.
Le droit électoral n’y a pas échappé, à l’instar de la petite commune de Rouvres (Eure-et-Loire) ayant voulu adapter le fonctionnement des élections municipales avec les mesures sanitaires.
Concernant la procédure de dépouillement des bulletins de vote des opérations électorales, l’article R63 du Code électoral précise que « « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
Dans les faits, la commune de Rouvre a organisé ses élections municipales subissant les aléas de la crise sanitaire.
Ainsi, la maire sortante, en qualité de présidente du bureau de vote, a décidé d’interdire l’accès au public du bureau de vote pour procéder au dépouillement, en laissant seulement une des fenêtres ouvertes afin de permettre aux électeurs de visionner le déroulement des opérations.
Cette décision est justifiée par la présidente du bureau de vote, compte tenu de l’existence d’un unique bureau situé dans une pièce de 4 mètres par 7,5 mètres, ne garantissant pas le respect des mesures sanitaires édictées pour faire face à la propagation du virus de la Covid-19.
La maire sortante est réélue, mais l’annulation des opérations électorales est demandée. Annulation accordée par le Tribunal administratif d’Orléans.
Portée devant le Conseil d’État, la décision précédente est confirmée au regard de plusieurs éléments.
La Haute juridiction administrative soulève en effet que la pièce où ont été réalisées les opérations de dépouillement était suffisamment grande pour accueillir quelques électeurs.
D’autre part, il est constaté que conformément aux dispositions du Code électoral, la maire sortante avait la possibilité de solliciter le préfet pour demander l’autorisation d’installer le bureau de vote dans un local moins exigüe, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, les contraintes liées au contexte sanitaire de la Covid-19 ne justifiaient pas que l’ensemble des électeurs soient privés de l’exercice de leur droit de contrôle sur les opérations de dépouillement.
Le Conseil d’Etat soulève par ailleurs que, même si la manière de procéder au dépouillement appliquée au cas d’espèce ne relève pas d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’une manœuvre caractérisée, elle ne permet pas au résultat de l’opération électorale de présenter des garanties de sincérité suffisantes, et justifient que les résultats soient annulés.
ELCY Avocats
Référence de l’arrêt : Conseil d’État 8ème et 3ème chambres réunies du 11 décembre 2020 n°445424
Historique
-
Responsabilité pénale de la société absorbante : revirement de jurisprudence
Publié le : 26/01/2021 26 janvier janv. 01 2021Articles / PénalArticlesEn fin d’année 2020, la Cour de cassation a lancé un pavé dans la mare concer...
-
Présomption de fictivité - Restitution des droits de donation et précision concernant le point de départ du délai pour agir
Publié le : 22/01/2021 22 janvier janv. 01 2021Articles / CivilArticlesToutes les donations ne le sont pas forcément aux yeux de l’administration fi...
-
La crise sanitaire ne justifie pas un dépouillement effectué en l'absence d'électeurs
Publié le : 21/01/2021 21 janvier janv. 01 2021Articles / PublicArticlesLa crise sanitaire liée à la Covid-19 a contraint la plupart des commerces, e...