PROCÉDURE PÉNALE – Citation régulière et signature de l’avis de réception par l’intéressé
Selon l’article 558, alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale, si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il en vérifie l’exactitude. Si le domicile indiqué est celui de l’intéressé, il mentionne ses diligences et constatations dans l’exploit, puis en informe sans délai l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude d’huissier produit donc les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne...