Filiation et PMA : rappel concernant l'intérêt supérieur de l'enfant
Publié le :
04/08/2020
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La procréation médicalement assistée (PMA) permet pour un couple d’avoir un enfant en dehors du processus naturel, par le biais notamment de pratiques telles que la conception in-vitro, l’insémination artificielle, etc…
A l’heure actuelle, en France cette possibilité n’est accessible qu’au couples hétérosexuels, ce qui n’empêchent pas d’autres couples de procéder à des PMA réalisées à l’étranger, donnant lieu à quelques contentieux en matière de filiation.
Il existe cependant une ambivalence entre l’exclusion posée par la loi et la position plus souple adoptée par la Cour de cassation ces dernières années. Illustration par un arrêt du 18 mars dernier :
Les faits concernent la naissance d’un enfant par assistance médicale à la procréation en Angleterre, avec une mère de nationalité australienne et une mère de nationalité française, mariées et toutes deux domiciliées en Australie.
L’acte de naissance anglais mentionne comme mère biologique celle de nationalité australienne et comme parent son épouse française.
Une demande de retranscription de l’acte de naissance est faite auprès du Consulat de France à Londres, mais rejetée au motif que la filiation de l’enfant avec le parent français, qui seul à la nationalité française, n’est pas établie.
Le couple saisit alors le Procureur de la République mais sa demande est rejetée, tant devant le Tribunal de grande instance, que devant la Cour d’appel.
Saisie à son tour, la Cour de cassation rappelle alors le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant posé par l’article 3 paragraphe 1 de la Convention de New York* qui impose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Ajouté à ce texte, les juges mentionnent l’article 47 du Code civil qui précise que, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes en vigueur dans ce pays fait foi, sauf s’il peut être prouvé que l’acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Ainsi, la Cour de cassation ordonne la retranscription de l’acte de naissance de l’enfant.
Elle rappelle en premier lieu que l’action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant ne constitue pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation.
Pour la Cour, ni la circonstance qui veut que l’enfant soit né d’une assistance médicale à la procréation, ni le fait que l’acte de naissance désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de parents ne peuvent constituer un obstacle à sa transcription sur les registres français de l’état civil, tant que l’acte respecte les conditions posées à l’article 47 du Code civil.
Pour rejeter la demande les arrêts précédents font valoir que la loi française n’autorise l’adoption pour les couples de même sexe que par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint, et que la mère française désignée comme parent sur l’acte de naissance n’a ni accouché de l’enfant et ne l’a ni adopté. Le lien de filiation n’étant pas établi et il est impossible de bénéficier des dispositions de nationalité par filiation : « est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance ».
Pourtant pour la Cour de cassation, l’autorité saisie face à un acte de naissance régulier qui désigne les parents, doit donc se borner à garantir à l’enfant, dont l’intérêt supérieur est une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18 mars 2020 n°18-15.368
ATIAS & ROUSSEAU Avocats
*Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
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