LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?
Validité du refus de droit de visite et d'hébergement en l'absence de motifs graves

Validité du refus de droit de visite et d'hébergement en l'absence de motifs graves

Publié le : 13/01/2023 13 janvier janv. 01 2023

Le droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant n’est pas fixée, en cas de séparation du couple, qui offre la garantie que soient maintenus les liens entre parents et enfants. 
Classiquement, l’exercice de ce droit est organisé sur la base d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances, concédés au parent qui n’a pas la garde habituelle, lequel peut alors recevoir l’enfant chez lui. 

Cependant, la loi prévoit que l’exercice de ce droit peut être cantonné à un simple droit de visite organisé dans un espace désigné à cet effet, et exclure toute possibilité d’hébergement, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. 
Cette limite posée par l’article 373-2-1 du Code civil a été critiquée devant la Cour de cassation en novembre dernier, où la juridiction a alors été interrogée sur la nécessité qu’une telle limite soit justifiée par des motifs graves. 


Dans les faits en question, un père contestait la décision du juge aux affaires familiales, qui lors de la séparation des parents, avait fixé la résidence de l’enfant chez la mère, lui accordant un seul droit de visite

L’argumentation du père reposait sur le fait que le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves tenant à l’intérêt supérieur de l’enfant, et que de tels motifs doivent être caractérisés par le juge. 
Le père arguait du fait qu’en l’espèce, une telle caractérisation n’avait pas été effectuée, puisque le juge avait retenu par des motifs propres qu’il ne justifiait pas de la preuve d'avoir été empêché d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et ne prétendait d'ailleurs pas même avoir tenté de le faire, en plus de retenir eu égard une audition de l’enfant datant de plus de deux ans, que ce dernier désormais adolescent, avait expliqué ne plus vouloir rencontrer son père puisque ses visites récentes, organisées après plusieurs années sans rencontres, se seraient mal passées.

La Cour de cassation ne fait pourtant pas droit à sa demande et fonde sa décision au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil, qui dispose que « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ».

Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et n’était par ailleurs pas tenue de constater l’existence de motifs grave pour justifier sa décision de restreindre le droit de visite et d’hébergement du père à un simple droit de visite, dès lors qu’elle ne refusait pas au père de l’enfant tout droit de visite. 


Cabinet ATIAS & ROUSSEAU

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 16 novembre 2022 n°21-11.528

Historique

  • La clause de mobilité et les mutations intra-groupe
    Publié le : 16/01/2023 16 janvier janv. 01 2023
    Articles / Social
    Articles
    La clause de mobilité et les mutations intra-groupe
    La clause de mobilité est celle qui prévoit que le salarié accepte, par avanc...
  • Validité du refus de droit de visite et d'hébergement en l'absence de motifs graves
    Publié le : 13/01/2023 13 janvier janv. 01 2023
    Articles / Civil
    Articles
    Validité du refus de droit de visite et d'hébergement en l'absence de motifs graves
    Le droit de visite et d’hébergement constitue la prérogative offerte au paren...
  • FAMILLE – Précisions sur la reconnaissance d’aidant familial
    Publié le : 12/01/2023 12 janvier janv. 01 2023
    Veille Juridique
    FAMILLE – Précisions sur la reconnaissance d’aidant familial
    Cass. civ 2ème du 5 janvier 2023, n°21-15.702

    Au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, l’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière, permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, comme par des actes de nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc...
<< < ... 484 485 486 487 488 489 490 ... > >>