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URBANISME - Le désagrément des riverains ne peut constituer le seul motif de refus d’un permis de construire

URBANISME - Le désagrément des riverains ne peut constituer le seul motif de refus d’un permis de construire

Publié le : 28/03/2023 28 mars mars 03 2023

CE, 1er mars 2023, Société Energie Ménétréols, req., n°455629

Dans un arrêt le 1er mars 2023, le Conseil d’État a rappelé que les dispositions du Code de l’urbanisme visent à assurer le maintien de l’ordre public en particulier à travers la préservation de la sécurité et de la salubrité publique. 

Dans le litige opposant une société à l’initiative de l’implantation de quatre éoliennes dans une commune et les riverains de celle-ci, la demande permis de construire a fait l’objet d’un refus de la part du préfet. La société conteste la décision administrative qui se fonde sur le désagrément occasionné aux voisinages.

La Haute juridiction administrative soulève le principe selon lequel « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » d’après l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

En conséquence « Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent ».

La Cour administrative d’appel en ayant retenu que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des mêmes dispositions, en se fondant  « sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains », alors que ces considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique, n’a su expliciter ni la teneur ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui découlaient du projet.

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