SURETÉS – Garantie à première demande et prescription : l’exigibilité court dès la conclusion du contrat, sauf stipulation contraire
Publié le :
23/02/2026
23
février
févr.
02
2026
Cass. com du 11 février 2026, n°24-18.252
Une société bénéficiaire d’une garantie à première demande avait assigné le garant plus de cinq ans après la conclusion de l’acte. Elle soutenait que la prescription ne pouvait courir qu’à compter de l’appel en garantie, la créance n’étant exigible qu’à cette date.
Le Cour d’appel a jugé l’action prescrite, considérant la garantie exigible dès sa conclusion. La Cour de cassation était alors invitée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription applicable à une garantie à première demande.
Elle énonce que, sauf stipulation contraire, le délai de prescription de l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande court à compter du jour de l’exigibilité de cette garantie.
En l’absence de clause différant son exigibilité, la Cour d’appel a valablement déduit que la garantie était exigible dès la conclusion du contrat. Ainsi, l’action introduite plus de cinq ans après cette date était prescrite en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
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