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SUCCESSIONS – Le préciput échappe définitivement au droit de partage

SUCCESSIONS – Le préciput échappe définitivement au droit de partage

Publié le : 21/11/2025 21 novembre nov. 11 2025

Cass. Com du 5 novembre 2025, n°24-15.425

À la suite du décès de son époux en 2015, l’épouse survivante exerce la clause de préciput stipulée dans son contrat de mariage et procède à un prélèvement sur la communauté. L’administration fiscale considère que cette opération constitue un partage et lui notifie, en 2018, une proposition de rectification soumettant le prélèvement au droit de partage. Après rejet de sa réclamation contentieuse, le conjoint survivant obtient de la cour d’appel de Rennes le dégrèvement complet des impositions et intérêts de retard.
La direction générale des finances publiques forme alors un pourvoi en cassation, soutenant que le prélèvement préciputaire met fin à l’indivision par l’attribution au conjoint survivant de droits privatifs sur les biens concernés et doit être assimilé à une opération de partage imposable. Elle réfute l’argument de la Cour d’appel d’avoir écarté la taxation au motif que la déclaration de succession, document purement fiscal, ne constituait pas un acte de partage, violant les articles 746 du CGI et 1515 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le prélèvement préciputaire, prévu aux articles 1515 et suivants du Code civil, s’exerce avant tout partage, sans contrepartie, par une décision unilatérale du conjoint survivant, et ne procède pas à la répartition de la masse indivise. Il ne constitue donc pas un partage au sens fiscal et n’est pas soumis au droit de partage de 2,5% prévu à l’article 746 du CGI.

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