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SOCIETES – Quand mariage et droit des sociétés riment avec association forcée !

SOCIETES – Quand mariage et droit des sociétés riment avec association forcée !

Publié le : 20/03/2025 20 mars mars 03 2025

Cass. com du 12 mars 2025, n°23-22.372 

L’article 1832-2 du Code civil permet, sous certaines conditions, au conjoint d’un époux marié sous le régime de la communauté qui a utilisé des biens communs pour réaliser un apport en société, de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales. 

L’époux concerné peut toutefois renoncer à ce droit, y compris de manière tacite, si son comportement traduit sans équivoque une volonté de ne pas se prévaloir de cette qualité. 

Dans son pourvoi, la gérante d’une société reprochait à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir reconnu à son époux la qualité d’associé. 

La Cour de cassation a balayé le pourvoi d’un revers de main, rappelant que, conformément à l’article 1832-2 du Code civil, seule une renonciation tacite, résultant d’un comportement manifestement incompatible avec l’exercice du droit d’associé, peut priver le conjoint de cette qualité. 

Elle a validé l’analyse des juges du fond, qui avaient estimé que la constitution simultanée de deux sociétés distinctes, dans lesquelles chaque époux détenait 50 % des parts sans participation de l’autre, ainsi que leur mode de gouvernance, ne suffisaient pas à caractériser une renonciation tacite et sans équivoque. 

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