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SOCIAL – Licenciement du conseiller du salarié : rappel des conditions strictes

SOCIAL – Licenciement du conseiller du salarié : rappel des conditions strictes

Publié le : 04/12/2024 04 décembre déc. 12 2024

Cass. soc du 27 novembre 2024, n°22-21.693

La Cour de cassation a récemment rappelé qu’en application des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du Code du travail, le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du Code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

Par conséquent, l’employeur, informé de l'existence d'un mandat extérieur du salarié au plus tard lors du dernier entretien, préalable au licenciement, imposé par une disposition de la convention collective applicable, doit saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement

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