
SANTÉ – Il est obligatoire d’ordonner deux expertises avant toute mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prononcée après une irresponsabilité pénale !
Publié le :
01/10/2025
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Cass. civ 1ère du 24 septembre 2025, n°24-13.494
Dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ordonnés à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, l’article L.3211-12 du Code de la santé publique impose au juge, avant toute mainlevée de la mesure, de recueillir deux expertises psychiatriques réalisées par les médecins inscrits sur les listes prévues par l’article L.3213-5-1. Cette exigence s’applique lorsque les faits à l’origine de la mesure sont punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement pour atteinte aux personnes, ou d’au moins 10 ans pour une atteinte aux biens.
Un prévenu avait été déclaré irresponsable pénalement pour des faits d’acquisition et de détention d’armes sans autorisation, ainsi que pour outrage à agent, et avait été admis en soins psychiatriques sans consentement. Après plusieurs évolutions de la mesure, un collège médical avait émis, à deux reprises, un avis favorable à la mainlevée, tandis que deux expertises psychiatriques sollicitées par le préfet avaient abouti à des conclusions divergentes.
La Cour d’appel avait décidé de lever la mesure sans ordonner de nouvelles expertises. En revanche, la Cour de cassation censure cette décision, en rappelant que le juge ne peut prononcer la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement prise en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, sans avoir au préalable recueilli deux expertises conformes.
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