
ROUTIER – La suspension du permis de conduire cesse automatiquement dès l’ordonnance de non-lieu ou le jugement de relaxe
Publié le :
22/08/2025
22
août
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08
2025
CE du 10 juillet 2025, 5ème – 6ème chambres réunies, n°497049
Selon l’article L.224-9 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet cesse d’avoir effet lorsqu’une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est exécutoire.
En l’espèce, un individu avait l’objet d’une suspension de permis de conduire de six mois par le préfet, après une rétention liée à une conduite sous l’usage de stupéfiants. Malgré une relaxe en juillet 2021, le préfet avait conditionné la restitution de son permis à un contrôle médical.
L’individu avait demandé au tribunal administratif de condamner l’État à lui verser une somme d’argent en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de la conservation de son permis. À la suite d’un jugement condamnant l’État au versement de dommages-intérêts, le ministre de l’Intérieur avait formulé une demande au Conseil d’État tendant à l’annulation du jugement.
Se fondant sur l’article L.224-9 précité, le Conseil d’État rappelle que la suspension administrative cesse automatiquement dès l’ordonnance de non-lieu ou le jugement de relaxe. Par conséquent, le maintien de la suspension post-relaxe et la subordination à un contrôle médical sont illégaux.
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