ROUTIER – Accident de la circulation : offre d’indemnisation tardive et doublement des intérêts
Publié le :
23/02/2026
23
février
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02
2026
Cass. civ 2ème du 12 février 2026, n°24-17.005
Conformément à l’article L.211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de 8 mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un aspect provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive, quant à elle, devra être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte ainsi de l’article L.211-13 dudit Code que si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ainsi, l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut donc que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et qu’elle soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
À la suite d’un accident de la circulation impliquant un scooter avec un véhicule, un jugement confirmé en appel avait fixé le principe d’un droit à indemnisation à hauteur de 50 %, compte tenu de la faute du conducteur du scooter, et avait ordonné une expertise médicale. Ce dernier avait saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de ses préjudices par l’assureur.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation donne raison à la Cour d'appel : lorsque le tribunal a statué sur la sanction de l’article L.211-13 du Code des assurances, mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l’article L.211-9 dudit Code.
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Historique
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