
RESPONSABILITÉS – Voyage à forfait : l’assureur du tiers responsable ne peut invoquer la responsabilité de plein droit de l’agence de voyages
Publié le :
24/06/2025
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juin
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2025
Cass. civ 2ème du 19 juin 2025, n°23-11.026
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 19 juin 2025, que la responsabilité de plein droit prévue à l’article L 211-17, alinéa 1er, du Code du tourisme (version antérieure à la loi du 22 juillet 2009) bénéficie exclusivement à l’acheteur du voyage.
Ce régime spécial, issu de la directive 90/314/CEE, impose à l’organisateur ou au détaillant la bonne exécution des obligations contractuelles, que celles-ci soient prises en charge par eux-mêmes ou par des prestataires.
En l’espèce, une Cour d’appel avait admis que l’assureur de la copropriété pouvait agir en garantie contre l’agence de voyages sur le fondement de cette responsabilité automatique, mais la Haute juridiction casse cette décision : un tiers, fût-il assureur d’un co-responsable, ne peut se prévaloir de cette responsabilité légale. Il ne peut agir qu’au titre du droit commun applicable entre coresponsables.
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Historique
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