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RESPONSABILITÉS – Indemnisation des victimes d’infraction et prise en compte de la prestation de compensation du handicap

RESPONSABILITÉS – Indemnisation des victimes d’infraction et prise en compte de la prestation de compensation du handicap

Publié le : 03/12/2025 03 décembre déc. 12 2025

Cass. civ 2ème du 27 novembre 2025, n°24-14.365
 
La décision précise les conditions dans lesquelles la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) doit déduire la prestation de compensation du handicap (PCH) des indemnisations allouées à la victime, ainsi que les critères d’indemnisation de l’incidence professionnelle.
 
Une victime d’une agression par arme à feu sollicite la réparation intégrale de ses préjudices devant la CIVI.
 
La Cour d’appel avait déduit la PCH au titre des dépenses de santé futures et refusé toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du fait que la perte de gains professionnels futurs avait déjà été indemnisée.
 
La Cour de cassation retient que la PCH présente un caractère indemnitaire lorsqu’elle n’est pas conditionnée aux ressources et qu’elle répare des besoins individualisés. Seules les sommes déjà perçues au titre de la PCH peuvent être déduites des sommes allouées. Toutefois, la PCH à recevoir n'est pas déductible car elle n’a aucun caractère obligatoire et la victime n’est pas tenue d’en demander le renouvellement.
 
S’agissant de l’incidence professionnelle, la Cour rappelle que ce poste de préjudice est distinct de la perte de gains professionnels futurs. Il permet de réparer notamment la perte de possibilités d’évolution professionnelle et la dévalorisation sociale liée à l’exclusion du marché du travail. En refusant son indemnisation au motif que la perte de gains viagers avait déjà été indemnisée, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice des articles 706-3 et 706-9 du Code de procédure pénale.

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