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Recours contre un permis de construire modificatif après épuisement des voies de recours contre le permis initial : l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initiale

Recours contre un permis de construire modificatif après épuisement des voies de recours contre le permis initial : l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initiale

Publié le : 02/05/2023 02 mai mai 05 2023

Par application de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, afin de pouvoir contester une autorisation d'urbanisme, qu’il s’agisse d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire, d'aménager, ou de démolir, le requérant doit nécessairement avoir un intérêt à agir. 

À l’aune d’une décision rendue le 17 mars 2017, le Conseil d’État (1ère et 6ème chambres réunies, n°396362) avait affirmé qu’il appartient à l'auteur du recours contre un permis de construire modificatif, d’autant plus lorsqu'il n'a pas contesté le permis de construire initial, de prouver comment les modifications autorisées, et non pas le projet de construction pris dans son ensemble, peuvent porter atteinte à ses droits d'utilisation de son bien.
L’intérêt à agir, apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction, vient à nouveau d’être réaffirmé et étendu par la Haute Juridiction administrative, dans un arrêt rendu le 17 février 2023. 


Dans cette affaire, le maire de la commune de Marseille avait délivré en 2016 un premier permis de construire à une société de construction, dont le projet portait sur l’édification de 67 logements, objet d’un recours formé par des tiers voisins. Recours rejeté, tant en appel qu’en cassation. 
La mairie de Marseille a ensuite consenti à la société de construction, un permis de construire modificatif en 2019, lequel a également fait l’objet d’un recours en annulation, de la part des mêmes tiers, rejeté en première instance, pour défaut d’intérêt à agir. 

Saisi en cassation, le Conseil d’État accueille la demande des requérants, et rappelle dans un premier temps, qu’en application de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, « il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».
Les juges du Palais-Royal précisent en outre que « lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ». 

Sans doute prise dans une logique de sécurité juridique, la décision rendue le 17 février dernier étend la jurisprudence relative au principe relatif à l’appréciation de l’intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, lorsque le requérant a épuisé les voies de recours contre le permis initial


DEVARENNE ASSOCIÉS

Référence de l’arrêt : Conseil d’État, 17 février 2023, 6ème et 5ème chambres réunies, n°454284 - Mentionné aux tables du recueil Lebon
 

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