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PUBLIC – Vidéoprotection à l’entrée des écoles : la vidéosurveillance oui, l’analyse algorithmique non

PUBLIC – Vidéoprotection à l’entrée des écoles : la vidéosurveillance oui, l’analyse algorithmique non

Publié le : 13/02/2026 13 février févr. 02 2026

CE du 30 janvier 2026, n°506370
 
Le Conseil d’État juge que le traitement algorithmique des images issues de caméras de vidéoprotection installées à l’entrée des écoles, mis en œuvre par la commune de Nice, n’est pas autorisé en l’état actuel du droit.
 
À la suite d’un contrôle, la CNIL avait estimé, par une délibération du 15 mai 2025, que le dispositif intitulé « zone d’intrusion entrées des écoles » ne pouvait être légalement mis en œuvre. Ce traitement consistait à analyser de manière automatisée et systématique, en temps réel, les images de vidéoprotection afin de détecter les véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles pendant leurs horaires d’ouverture, et à alerter la police municipale si besoin.
 
La commune de Nice demandait l’annulation de cette délibération pour excès de pouvoir.
 
Le Conseil d’État écarte d’abord les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de l’insuffisance de motivation, jugeant que la CNIL avait valablement délibéré et suffisamment motivé son avis.
 
Sur le fond, la Haute juridiction rappelle que le Code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Toutefois, il n’autorise pas, en l’absence de disposition expresse, l’exploitation algorithmique des images collectées, impliquant une analyse continue et automatisée des comportements dans l’espace public. Aucun autre texte législatif ou réglementaire ne permet une telle utilisation.
 
Le Conseil d’État précise enfin que la qualification ou non du dispositif comme système d’intelligence artificielle « à haut risque » au sens du règlement européen du 13 juin 2024 est sans incidence sur cette analyse. Même si le dispositif n’est pas une IA à haut risque au sens du droit européen, cela n’autorise pas son usage en l’absence actuelle de législation nationale.
 
En conséquence, il juge que la CNIL n’a commis ni erreur de droit ni excès de compétence et rejette la requête de la commune de Nice.
 
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