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PUBLIC – L’existence d’une procédure de délaissement antérieure n’a aucun effet sur l’expropriation

PUBLIC – L’existence d’une procédure de délaissement antérieure n’a aucun effet sur l’expropriation

Publié le : 10/06/2025 10 juin juin 06 2025

Cass. civ 3ème du 28 mai 2025, n°24-10.352

Selon les articles L 221-1, R 221-2 et R 221-5 du Code de l’expropriation, le juge de l’expropriation statue au vu des pièces constatant l’accomplissement des formalités prévues par le code. Il ne peut refuser de prononcer l’expropriation que si le dossier est incomplet, si la déclaration d’utilité publique est devenue caduque ou a été annulée. L’exercice préalable d’un droit de délaissement par le propriétaire est sans incidence sur le pouvoir du juge dès lors qu’un arrêté de cessibilité régulièrement pris vise expressément les parcelles.

Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une société foncière, propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, a mis en demeure la commune de procéder à leur acquisition au titre du droit de délaissement. En l’absence d’accord, elle a saisi la juridiction de l’expropriation pour demander le transfert forcé de propriété. Parallèlement, l’établissement public foncier d’Île-de-France, désigné bénéficiaire de l’opération d’aménagement, s’est prévalu d’un arrêté déclarant d’utilité publique le projet et d’un arrêté de cessibilité désignant lesdites parcelles, pour solliciter à son tour le transfert de propriété.

Le Juge de l’expropriation a refusé de prononcer le transfert de propriété au motif qu’une procédure de délaissement avait été engagée par la société propriétaire avant l’initiative de l’expropriation. Selon lui, cette circonstance faisait obstacle à la régularité du transfert au profit de l’établissement public.

Toutefois, la Cour de cassation casse partiellement l’ordonnance. Elle rappelle que le juge ne peut refuser de prononcer l’expropriation que si le dossier transmis est incomplet ou si les actes administratifs sont caducs ou annulés. Elle souligne que l’existence d’une procédure de délaissement antérieure est indifférente dès lors qu’un arrêté de cessibilité régulièrement pris vise les parcelles concernées.

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