
PROTECTION SOCIALE – Portabilité des garanties : les prestations acquises doivent être versées même après la fin de la période
Publié le :
06/06/2025
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Cass. civ 2ème du 28 mai 2025, n°23-13.796
La portabilité des garanties collectives permet à un ancien salarié privé d’emploi de conserver, à titre gratuit, la couverture de sa mutuelle d’entreprise (frais de santé, incapacité, invalidité) pendant une durée limitée, dès lors que la rupture de son contrat ouvre droit à l’assurance chômage.
Ce mécanisme, encadré par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, a pour but de sécuriser les transitions professionnelles.
Dans un arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation consacre le fait que les prestations de prévoyance nées ou acquises pendant la période de portabilité doivent être versées, même si leur exigibilité intervient après la fin de cette période. L’assureur ne peut donc refuser sa garantie au seul motif que la réalisation du risque (ici, l’invalidité) est postérieure à la fin de la portabilité, si elle résulte d’un état pathologique déjà survenu durant cette période.
En l’espèce, la Cour d’appel avait écarté la garantie au titre de l’incapacité et de l’invalidité au motif que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé après la portabilité. En cassant cette décision, la Haute juridiction rappelle que l’intention du législateur était de protéger l’ancien salarié contre la discontinuité des droits.
Ainsi, si la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail trouve son origine pendant la période de portabilité, les prestations doivent être versées, même postérieurement.
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