PROCÉDURE PÉNALE – L’exercice exclusif des fonctions du ministère public par le procureur général
Cass. crim du 11 juin 2024, n°23-87.202
Selon l’article 192 du Code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ».
Ainsi, il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document, relevant de l’exercice des droits de la défense, et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, conformément à l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, dans une décision rendue le 11 juin 2024, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, estimant que le pourvoi du procureur de la République financier était irrecevable.
Historique
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