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PROCÉDURE PÉNALE – Le rôle du procureur européen délégué face aux principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions

PROCÉDURE PÉNALE – Le rôle du procureur européen délégué face aux principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions

Publié le : 06/08/2025 06 août août 08 2025

Conseil d’État du 10 juillet 2025, 6ème et 5ème chambres réunies, n°503747

Le 10 juillet 2025, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 696-114 et 696-118 du Code de procédure pénale, relatifs aux pouvoirs du procureur européen délégué, avait été présentée au Conseil d’État.

En l’espèce, les requérants soutenaient que ces dispositions portaient atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance des juridictions, ainsi qu’aux droits de la défense et au droit au procès équitable, lesquels sont garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Tout d’abord, le Conseil d’État précise que les dispositions contestées, procédant à l’adaptation du Règlement n°2017/1939 du 12 octobre 2017, confèrent aux procureurs européens délégués :
 
  • Les attributions relevant des magistrats du parquet, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ;
  • Le pouvoir d’accomplir certains actes procéduraux relevant initialement du juge d’instruction, hors du titre X bis relatif au parquet européen, dans le cadre d’une information judiciaire.

Dès lors, si ce mode d’organisation diffère de celui prévu pour la procédure pénale nationale, les dispositions dites « litigieuses » n’ont ni pour objet ni pour effet de faire participer les procureurs européens délégués, chargés de mettre en œuvre les poursuites, de réaliser certains actes d’instruction et de représenter l’accusation devant les juridictions, au jugement des affaires qu’ils traitent, lequel relève de la seule compétence des juges du siège nationaux. Par conséquent, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de non-cumul des fonctions de poursuite et de jugement.

Ensuite, si les procureurs européens peuvent accomplir certains actes procéduraux qui relèvent, hors du titre X bis relatif au parquet européen, d’un magistrat du siège, leur statut prévoit des garanties spécifiques d’indépendance, lesquelles sont distinctes de celles applicables aux magistrats nationaux du parquet. Ils ne reçoivent donc aucune instruction des autorités nationales et sont soumis à une hiérarchie interne propre au Parquet européen, encadrée par le droit de l’Union européenne.

Ainsi, le Conseil d’État estime que les griefs soulevés ne présentent pas un caractère sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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