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PROCÉDURE PÉNALE – L’appel du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique
Publié le :
05/06/2024
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2024
Cass. crim du 15 mai 2024, n°23-86.129
Il résulte de la combinaison des articles 500, 509 et 515 du Code de procédure pénale, que l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit.
Toutefois, à la suite de relaxes partielles, une Cour d'appel a déclaré que ces dernières étaient définitives en l’absence d’appel principal du ministère public.
Or, en application des articles précités, l’appel du ministère public saisit la juridiction de l’intégralité de l’action publique.
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