PROCÉDURE PÉNALE – Irresponsabilité pénale pour trouble mental : les mesures de sûreté doivent respecter la vie privée de l’accusé
Publié le :
07/11/2024
07
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2024
Cass. crim du 23 octobre 2024, n°23-86.670
Selon l’article 122-1 du Code pénal, une personne dont le discernement est aboli par un trouble psychique ou neuropsychique ne peut être tenue pénalement responsable.
Dans les faits, le prévenu avait tiré, au moyen d’un fusil de chasse, sur le tracteur conduit par son voisin, causant plusieurs impacts sur la carrosserie. Lors de l’intervention des forces de l’ordre, il les avait mis en joue avec une carabine, et avait violemment résisté à l’interpellation. Mis en examen pour violences avec arme et préméditation et rébellion avec arme, le juge d’instruction avait estimé qu’en plus des charges suffisantes, l’accusé était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur cette affaire. Dans une décision rendue le 23 octobre 2024, elle affirme, en application de l’article 706-136 du Code de procédure pénale, que lorsqu’une juridiction prononce une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à son encontre, pendant une durée qu’elle fixe librement, mais qui ne peut excéder 10 ans en matière correctionnelle, des mesures de sûreté, telles que l’interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné.
En effet, cette ingérence dans l’exercice du droit au respect du domicile et de sa vie privée et familiale, prévue par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit toujours être proportionnée et nécessaire, ce qu’il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée.
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Historique
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