
PROCÉDURE PÉNALE – Une association de protection de l’enfance peut obtenir réparation sans avoir à prouver un préjudice propre
Publié le :
23/10/2025
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2025
Cass. crim du 15 octobre 2025, n°25-80.452
En juillet 2023, un prévenu avait été condamné par la cour criminelle départementale à quatorze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles incestueux sur un mineur âgé de quinze ans, ainsi que pour corruption de mineurs. Une association engagée dans la défense des enfants victimes de violences s’était constituée partie civile, mais avait vu sa demande rejetée. Pour la Cour d’assises, l’association ne démontrait ni un préjudice propre ni une action concrète en lien avec l’affaire.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt civil rendu par la Cour d’assises, uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de l’association partie civile.
Se fondant sur l’article 2-3 du Code de procédure pénale, elle rappelle qu’une association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection des enfants victimes de maltraitance peut agir en justice dans les affaires d’agressions sexuelles sur mineur, sans avoir à démontrer un préjudice personnel ni une action concrète dans le dossier.
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Historique
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