Procédure d’alerte et expertise pour risque grave : deux démarches cumulables pour le CSE
Publié le :
02/12/2025
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Le comité social et économique (CSE) peut agir lorsqu’il constate une dégradation des conditions de travail ou un risque pour la santé des salariés.
Dans cette configuration, deux outils sont alors à sa disposition : la procédure d’alerte pour danger grave et imminent et l’expertise pour risque grave.
Ces deux mécanismes ont cependant des finalités différentes, et leur coexistence pose parfois la question de leur cumul.
Un litige récent a conduit la Cour de cassation à clarifier cette articulation.
Dans l’affaire en question, le CSE d’un établissement avait décidé de recourir à un expert. Il avait ensuite désigné cet expert par délibération, en invoquant l’existence d’un risque grave dans l’entreprise.
L’employeur et la présidente du comité ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette délibération.
La Cour d’appel saisie des griefs a annulé la décision du CSE. Elle a estimé que certaines demandes relevaient du pouvoir d’enquête interne du comité. Elle a aussi souligné qu’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent était déjà en cours depuis 2021. Selon elle, ces éléments justifiaient de refuser l’expertise.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation adopte une position inverse.
Elle rappelle d’abord l’article L 2315-94, 1° du Code du travail qui dispose que le CSE peut recourir à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l’établissement, qu’il soit ou non révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La Haute juridiction censure ensuite l’arrêt d’appel. Elle juge que les arguments fondés sur l’existence du pouvoir d’enquête du CSE ou sur l’existence d’une procédure d’alerte sont inopérants. Aucun de ces éléments ne peut priver le CSE de son droit légal à l’expertise pour risque grave.
Selon la Cour, le juge devait en l’espèce uniquement vérifier si les faits invoqués, à savoir : la souffrance au travail, une surcharge, des risques pour la santé physique ou mentale, des défauts de qualité, des effectifs insuffisants, caractérisaient un risque grave, identifié et actuel à la date de la délibération.
En omettant cette vérification, la cour d’appel a violé la loi.
La décision de la chambre sociale est claire.
L’expertise pour risque grave est un droit autonome du CSE. Ce droit ne peut être limité ni par l’existence d’autres moyens d’enquête internes, ni par une procédure d’alerte déjà engagée. Le seul critère juridique pertinent est l’existence d’un risque grave et actuel.
L’employeur ne peut donc pas s’opposer à l’expertise au motif que d’autres démarches sont déjà en cours.
GOUT DIAS Avocats Associés
Référence : Cass. soc du 1ᵉʳ octobre 2025, n°23-23.915
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