
PROCÉDURE CIVILE – L’indivisibilité n’existe que si deux décisions sont matériellement inconciliables à exécuter
Publié le :
03/07/2025
03
juillet
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07
2025
Cass. civ 2ème du 19 juin 2025, n°22-22.795
En matière de procédure d’appel, une décision n’est susceptible d’appel indivisible que si son exécution à l’égard d’une partie est matériellement incompatible avec celle rendue à l’égard d’une autre. À défaut d’une telle impossibilité d’exécution simultanée, l’appel formé contre une seule partie est recevable, même si d’autres parties n’ont pas été intimées.
En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation a engagé une action en réparation contre le conducteur impliqué, son employeur, propriétaire du véhicule, et l’assureur. Aux côtés de la victime directe, sa compagne et ses parents, victimes par ricochet, ont également formé des demandes indemnitaires. Le juge de première instance a reconnu un droit à indemnisation intégrale pour la victime directe, alloué une provision et ordonné une expertise, tout en déboutant les proches de leurs demandes provisionnelles. Les auteurs du recours en appel (le responsable du véhicule et son assureur) ont intimé uniquement la victime directe, le conducteur et la caisse d’assurance maladie, à l’exclusion des proches.
La Cour d'appel a déclaré l’appel irrecevable, estimant que la décision de première instance reconnaissant un droit à indemnisation intégrale à la victime directe produisait des effets sur les droits des proches, lesquels fondaient leur action sur le même fait dommageable. Elle en a déduit une indivisibilité entre la victime principale et les victimes par ricochet, rendant nécessaire l’intimation de l’ensemble des parties.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’en application de l’article 553 du Code de procédure civile, il n’y a indivisibilité procédurale que si l’exécution simultanée de deux décisions est matériellement impossible. En l’espèce, rien n’empêchait l’exécution d’un jugement reconnaissant un droit à indemnisation intégrale au profit des proches, et d’un autre limitant, le cas échéant, le droit à réparation de la victime directe. L’appel formé à l’encontre de cette dernière seule était donc recevable.
C’est dans ce contexte que la Haute juridiction statue au fond et déclare recevable l’appel interjeté par le responsable du véhicule et son assureur.
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