Principe de non-ingérence du banquier : la Cour de cassation précise la notion d’anomalie apparente !
Publié le :
27/01/2026
27
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2026
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 (n° 24-19.102), que la banque réceptionnaire d’un virement est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
À ce titre, elle n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine ou l’importance des fonds crédités sur un compte, ni à interroger le bénéficiaire, dès lors que les opérations présentent une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ce principe, vise à préserver l’équilibre entre la sécurité des opérations bancaires et la liberté de gestion du client. Il limite la responsabilité du banquier aux seules hypothèses dans lesquelles des anomalies apparentes, aisément détectables, affectent l’opération.
La notion d’anomalie apparente et son appréciation par les juges du fond
En l’espèce, une salariée avait détourné des fonds appartenant à son employeur en faisant virer sur son compte personnel des sommes importantes provenant de personnes morales tierces.
La cour d’appel avait retenu la responsabilité des banques en considérant que l’importance des montants crédités, leur répétition, l’origine professionnelle des fonds et l’écart avec les revenus de la salariée constituaient des anomalies apparentes imposant aux établissements bancaires de surseoir à l’exécution des virements et de procéder à des vérifications complémentaires.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle juge que de tels éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser des anomalies apparentes aisément décelables.
Ni l’importance des sommes au regard des revenus du bénéficiaire, ni la pluralité des virements, ni l’absence de lien antérieur avec les donneurs d’ordre, ni l’existence de prélèvements réguliers ne permettent de conclure à l’existence d’irrégularités manifestes imposant une vigilance accrue du banquier réceptionnaire.
La limitation de la responsabilité bancaire à l’égard des tiers
La Haute juridiction rappelle enfin que la responsabilité du banquier à l’égard d’un tiers au contrat bancaire ne peut être engagée qu’en présence d’anomalies apparentes clairement identifiables.
En l’absence de tels indices, la banque n’est ni tenue de différer l’inscription des fonds au crédit du compte, ni d’en bloquer le paiement, ni de procéder à des vérifications sur l’origine ou la finalité des virements.
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à éviter toute extension excessive du devoir de vigilance bancaire.
Elle confirme que le banquier réceptionnaire ne peut être transformé en contrôleur des flux financiers de ses clients et que le principe de non-ingérence demeure la règle, l’obligation de vigilance constituant l’exception strictement encadrée.
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