
PÉNAL – Travail forcé à l’étranger : la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions françaises
Publié le :
16/05/2025
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Cass. crim du 6 mai 2025, n°24-84.089
S’agissant des infractions commises en dehors du territoire français, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public, conformément à l’article 113-8 du Code pénal.
En l’espèce, une délégation composée de représentants syndicaux et associatifs avait visité plusieurs chantiers au Qatar. Une plante avait été déposée en 2015 auprès du procureur de la République, qui avait ouvert une enquête préliminaire avant de classer l’affaire sans suite en 2018. Cependant, de nouvelles plaintes avec constitution de partie civile avaient été déposées en 2018 et 2019 par une association, un salarié puis d’autres travailleurs étrangers. Une information judiciaire avait été ouverte fin 2019 pour des faits présumés de réduction en servitude, traite d’êtres humains et travail forcé. En 2022, la société avait été mise en examen pour plusieurs infractions liées à l’exploitation de personnes vulnérables. En mai 2023, elle avait saisi la chambre de l’instruction d’une demande en annulation de la mise en examen.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation confirme la décision de la chambre de l’instruction qui, après avoir vérifié l’existence d’une réciprocité d’incrimination au sens de l’article 113-6 du Code pénal, avait retenu que les poursuites avaient été régulièrement engagées contre une personne morale de droit français pour des faits commis à l’étranger, dès lors que le procureur de la République avait saisi le juge de l’instruction d’un réquisitoire afin d’informer sur les faits dénoncés par la partie civile.
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Historique
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