
PÉNAL – Peine complémentaire en appel : la Cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu en l’absence d’appel du ministère public.
Publié le :
25/09/2025
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2025
Cass. crim du 17 septembre 2025, n°24-84.690
En matière pénale, l’article 224-1 du Code pénal réprime le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une personne.
Un Individu avait été poursuivi, avec d’autres personnes, des chefs d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences aggravées devant le tribunal correctionnel, qui l’avait déclaré coupable. Il avait été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement, 10 ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 3 ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime, ainsi que de paraître à son domicile, en plus des intérêts civils. L’accusé, accusé d’autres prévenus et de la partie civile, avait relevé appel de la décision. Le ministère public, quant à lui, n’avait pas formé d’appel incident à l’encontre de l’intéressé.
Devant la Cour de cassation, le prévenu soutenait que la Cour d'appel n’avait pas caractérisé distinctement les infractions d’arrestation, d’enlèvement et de séquestration prévues à l’article 224-1 précité.
La haute juridiction rappelle alors que l’arrestation correspond à la privation initiale de la liberté, l’enlèvement est un déplacement contraint d’une personne privée de sa liberté au cours de son transport, et la séquestration correspond à une rétention continue. En outre, elle réaffirme que les infractions d’arrestation et d’enlèvement sont instantanées.
En rentrant que la victime avait été immobilisée, transportée et détenue dans un garage, la Cour d'appel a suffisamment caractérisé chacun des éléments constitutifs de ces infractions, de sorte que le moyen est rejeté.
En revanche, la Cour relève que la Cour d'appel a ajouté une peine complémentaire d’inéligibilité de 3 ans, alors que seul le détenu avait relevé appel. En application de l’article 515, alinéa 2 du Code de procédure pénale, une telle sanction n’est pas possible en l’absence d’appel du ministère public.
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