PATRIMOINE / SUCCESSIONS – Indignité successorale : la vocation successorale légale est exclue, la donation entre époux subsiste
Cass. civ. 1ère du 10 décembre 2025, n°23-19.975
Une épouse avait consenti à son conjoint, une donation signée en 1961, portant sur l’universalité des biens composant sa succession. Après le décès de l’épouse, le conjoint survivant a été accusé de faits de violences ayant entraîné la mort, avant de décéder lui-même. Les neveux et nièces de la défunte ont demandé la déclaration d’indignité successorale du conjoint, soutenant que cette indignité devait entraîner la perte des droits issus de la donation au dernier vivant.
La juridiction de première instance avait déclaré l’indignité successorale du conjoint survivant tout en jugeant que la donation au dernier vivant n’était pas affectée par cette sanction. La Cour d’appel, en revanche, avait considéré que l’indignité faisait obstacle à la transmission des droits issus de la donation entre époux.
La Cour de cassation est venue sanctionner cette dernière décision. Elle rappelle que peuvent être déclarés indignes et sont exclus de la succession ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner. Elle poursuit en citant que la révocation d’une donation entre vifs pour cause d’ingratitude est encourue si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s’il s’est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves. Elle précise que toutes donations faites entre époux pendant le mariage, seront toujours révocables et qu’une donation de biens à venir entre époux au cours du mariage est révocable pour cause d’ingratitude.
Toutefois, l’indignité successorale constitue une peine civile de nature personnelle et d’interprétation stricte, qui ne produit d’effets au-delà de ceux expressément prévus par la loi. Elle n’entraîne que la privation des droits successoraux légaux et ne s’étend pas aux droits issus d’une donation de biens à venir entre époux.
La Haute juridiction précise qu’une donation au dernier vivant constitue une donation entre vifs. Elle ne peut être remise en cause qu’au moyen d’une action en révocation pour cause d’ingratitude, dans les conditions prévues à l’article 957 du Code civil, action non engagée en l’espèce.
La Cour de cassation confirme le jugement de première instance et juge que l’indignité successorale du conjoint survivant n’affecte pas la validité et l’efficacité de la donation au dernier vivant, qui demeure transmissible à ses héritiers.
L’arrêt vient réaffirmer nettement la distinction entre droits successoraux légaux et droits issus de libéralités. Il rappelle que seule l’action en révocation pour cause d’ingratitude, dans les conditions de l’article 957 du Code civil, permet de remettre en cause une donation entre époux.
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Historique
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