OBLIGATIONS – Prescription des vices cachés : le délai débute à la découverte du vice par l’acheteur, et non par le vendeur
Cass. civ 1ère du 25 septembre 2024, n°23-15.925
La prescription des vices cachés est régie par l'article 1648 du Code civil, qui fixe, dans sa rédaction antérieure, un délai d'un an à compter de la découverte du vice pour que l'acheteur puisse agir en justice.
C’est sur le point de départ de ce délai de prescription que la Cour de cassation a été saisie. Un acquéreur de navire avait, en effet, assigné plusieurs sociétés pour vices cachés liés aux moteurs du navire.
Si la Cour d'appel a déclaré son action irrecevable, car prescrite, la Cour de cassation rappelle que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans l’année suivant la découverte du vice par l’acheteur.
Par ailleurs, elle ajoute que la loi du 17 juin 2008 a introduit un nouveau délai : le délai butoir de 20 ans. Ce dernier aurait dû être appliqué par les juges du fond puisque le délai de prescription de 10 ans (ancien article L 110-4 du Code de commerce) n’était pas encore expiré au moment de son entrée en vigueur.
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