
L’expertise judiciaire en droit de la construction : rôle et procédure
Publié le :
08/10/2025
08
octobre
oct.
10
2025
Malfaçons, retards de chantier, non-conformité aux normes sont autant de litiges qui alimentent les tribunaux en matière de droit de la construction, et lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre, le juge peut ordonner une expertise judiciaire.
Cette mesure d’instruction, prévue aux articles 232 à 248 du Code de procédure civile, permet d’obtenir une analyse technique indépendante avant tout jugement au fond, et constitue régulièrement une étape décisive pour faire valoir ses droits ou évaluer la responsabilité des intervenants (maître d’ouvrage, entrepreneur, architecte, assureur).
Le rôle de l’expertise judiciaire
L’expert judiciaire est inscrit sur une liste établie auprès de chaque Cour d’appel.
Ce professionnel agit comme un technicien indépendant chargé d’éclairer le tribunal, dont la mission consiste à constater les désordres, identifier leurs causes, évaluer le coût des travaux de reprise et préciser les responsabilités.
A ce titre, il peut, par exemple, déterminer si un défaut résulte d’une erreur de conception, d’un vice de matériau ou d’une mauvaise exécution.
En tout état de cause, l’expertise n’a pas vocation à trancher le litige, mais fournit un rapport objectif et circonstancié, base essentielle de la décision du juge.
Dans un contentieux de construction, ce rapport pour avoir pour effet de démontrer l’existence d’un vice de structure engageant la responsabilité décennale de l’entrepreneur, de confirmer une non-conformité aux normes de sécurité ou encore de révéler un défaut d’entretien imputable au maître d’ouvrage.
Le rapport peut également éclairer des questions relatives aux assurances, et en présence d’une police dommages-ouvrage, il sert de fondement à l’indemnisation rapide du maître d’ouvrage, tandis qu’en cas de garantie décennale, il permet d’activer la responsabilité des constructeurs dans le délai légal de dix ans.
Déroulement de la procédure
La demande d’expertise est généralement formée par assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire compétent.
Le juge examine l’utilité de la mesure, car l’expertise doit être « utile » à la résolution du litige et reposer sur un motif légitime.
L’ordonnance qui désigne l’expert définit précisément sa mission, et plus précisément la nature des investigations, les documents à analyser, les délais d’exécution, etc.
Une fois désigné, l’expert convoque les parties ensemble (maître d’ouvrage, entrepreneurs, architectes, assureurs) à une première réunion où chacun peut être assisté d’un avocat ou d’un technicien privé (ingénieur, architecte, économiste de la construction) qui pourra formuler des observations techniques.
Une telle exigence est fixée en vertu du principe du contradictoire, selon lequel toute pièce ou constat doit être porté à la connaissance de tous, faute de quoi le rapport pourrait être contesté.
Après les premières constatations, l’expert peut organiser plusieurs réunions, demander des sondages ou des essais complémentaires, voire solliciter l’avis d’un sapiteur (spécialiste dans un domaine précis). Un pré-rapport est ensuite communiqué aux parties, leur permettant de formuler des remarques écrites, auxquelles l’expert répond dans son rapport définitif, remis au tribunal.
Selon la complexité des désordres, la procédure peut durer de quelques mois à plus d’un an, et son coût est à la charge de la partie demanderesse, dans un premier temps, avant de pouvoir être réparti par le juge, lors du jugement au fond.
VILA AVOCATS
Historique
-
L’expertise judiciaire en droit de la construction : rôle et procédure
Publié le : 08/10/2025 08 octobre oct. 10 2025Fiches pratiquesFiches pratiques / ImmobilierMalfaçons, retards de chantier, non-conformité aux normes sont autant de liti...
-
MESURE D’EXÉCUTION – Le FGAO ne peut faire l’objet d’une exécution forcée sur la base d’une décision seulement opposable !
Publié le : 07/10/2025 07 octobre oct. 10 2025Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 2 octobre 2025, n°23-12.193 Selon l’article L.111-2 du C...
-
PÉNAL – Une juridiction ne peut prononcer une peine inférieure ou égale à un mois !
Publié le : 07/10/2025 07 octobre oct. 10 2025Veille JuridiqueCass. crim du 1er octobre 2025, n°25-82.787 Selon l’article 111-3 du Code...