Le décès du titulaire d'un PEA ne vaut pas ordre de vente des titres par le conjoint sauf si les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle
Publié le :
10/12/2020
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Le PEA (plan d’épargne en actions) est un produit d’épargne permettant l’achat et la gestion d’un portefeuille d’actions d’entreprises européennes. Cette solution présente des avantages en matière fiscale, mais comme tous les produits d’épargne, sa transmission lors d’un décès peut être source de problématiques.
En novembre dernier, le médiateur de l’autorité des marchés financiers saisi d’un différend a rendu une recommandation concernant la transmission des titres d’un PEA au conjoint survivant.
Dans les faits, le titulaire d’un PEA marié sous le régime de la communauté avec clause d’attribution intégrale a demandé à son épouse, juste avant son décès, de vendre l’intégralité des actions possédées via ce mécanisme d’épargne.
Postérieurement au décès, l’épouse s’exécute et contacte la banque pour passer un ordre de vente, lequel n’est pas exécuté.
À la suite à de nombreuses relances de l’épouse la banque lui demande la transmission des documents successoraux.
Une fois les documents en question remis, il s’avère que le retard a eu pour effet de faire baisser la valeur des titres du PEA compte tenu notamment de l’épidémie de covid-19, dévalorisation pour laquelle la banque propose un geste commercial de 3000 euros.
L’épouse conteste la situation devant le médiateur, estimant que la perte de valeur est supérieure à l’indemnisation proposée, vu la valeur des titres à la date initiale de la demande de cession.
Pour justifier son défaut d’exécution, la banque fait falloir qu’un PEA ne peut pas être transmis au bénéficiaire désigné lors du décès du titulaire, mais que la réglementation exige qu’il soit clôturé. À ce titre, les documents successoraux ont été demandés pour transférer les titres vers le compte de succession.
Lors des échanges avec les parties, le médiateur a alors attiré l’attention de la banque sur le régime matrimonial des époux, à savoir celui de la communauté universelle avec attribution intégrale. Ce contrat de mariage a pour l’effet le transfert de l’intégralité du patrimoine au conjoint survivant, sans qu’une succession soit nécessairement ouverte.
En effet, d’une part le régime de la communauté universelle a pour conséquence de mettre en commun l’ensemble des biens des époux, et d’autre part, la clause d’attribution intégrale permet d’attribuer la totalité du patrimoine conjugal au conjoint survivant.
Ces éléments ont finalement été pris en compte par la banque qui a reconnu que l’ouverture d’une succession n’aurait pas dû avoir lieu, et a ainsi accordé à l’épouse la prise en compte de la valeur des titres au jour de la demande initiale.
L’importance de cette recommandation tient dans la précision qu’en l’absence d’une clause d’attribution intégrale, une partie seulement des biens communs, y compris les titres du PEA, serait revenue à l’épouse, le reste aurait été attribué aux héritiers du défunt.
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