Crédit photo : © @freepik
L'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : quelles conséquences pour l'employeur ?
Publié le :
22/11/2024
22
novembre
nov.
11
2024
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, les règles en matière d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie ont évolué de manière significative. Cette réforme répond à une demande d’adaptation du droit français aux normes européennes, en réaction à trois décisions rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 septembre 2023. En effet, une absence de conformité était observée entre la législation française et le droit européen, soulignant la nécessité de réviser le Code du travail en la matière.
Les règles applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024
Avant cette réforme majeure, l’article L.3141-5 du Code du travail disposait que seules les périodes d’arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle donnaient lieu à l’acquisition de congés payés, et ce dans une limite d’un an. Les arrêts maladie d’origine non professionnelle étaient exclues du calcul des congés payés, ce qui n’était pas conforme aux exigences européennes.En effet, la Cour de cassation a rappelé, dans des arrêts du 13 septembre 2023, les dispositions de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cet article garantit à tout travailleur des droits relatifs aux périodes de repos et aux congés payés annuels, sans distinction entre les salariés actifs et ceux en arrêt maladie.
Plus encore, la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 renforce cette protection, affirmant qu’aucune différence ne doit être effectuée entre les absences pour maladie et les périodes de travail effectif pour le calcul des congés.
Les règles applicables depuis le 24 avril 2024
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024, entrée en vigueur le 24 avril 2024, a mis en place de nouvelles mesures, en élargissant les périodes ouvrant droit aux congés payés. Désormais, l’article L.3141-5 du Code du travail considère que les arrêts maladie, qu’ils soient ou non d’origine professionnelle, sont des périodes de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.Ces nouvelles mesures prévoient un calcul comme suit :
- Pour les arrêts liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés par mois d’arrêt, dans une limite de 30 jours ouvrables par période de référence, à savoir 5 semaines par an ;
- Pour les arrêts maladie d’origine non professionnelle, l’acquisition des congés payés est portée à 2 jours de congés par mois d’arrêt, dans une limite de 24 jours ouvrables par période de référence, autrement dit 4 semaines par an.
Les conséquences pour l’employeur : l’obligation d’information du salarié
La loi du 22 avril 2024 a également introduit une nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur, au sein de l’article L.3141-19-3 du Code du travail. Ce dernier doit informer le salarié de son droit aux congés payés dans le mois suivant sa visite de reprise. Cette information comprend le nombre de congés disponibles et les dates auxquelles ils doivent être pris.Ainsi, cette communication doit intervenir par tous moyens, afin d’assurer la connaissance par le salarié de ses droits, tout en respectant le délai fixé par la loi.
BERTÉ Associés - Avocats Conseils
Historique
-
CONSTRUCTION – L'obligation de l'architecte face au déficit de surface précisée par la Cour de cassation
Publié le : 22/11/2024 22 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueLa Cour de cassation a apporté une précision en matière de droit de la construction le 7 novembre dernier, et plus particulièrement concernant l'étendue des missions de l'architecte...
-
SOCIÉTÉS – SAS et décisions collectives des associés : les statuts peuvent-ils fixer le seuil des voix exprimées ?
Publié le : 22/11/2024 22 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueDans une décision rendue le 15 novembre 2024, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, s’est prononcée sur la question de savoir si les statuts d’une société par actions simplifiées (SAS) peuvent autoriser qu’une décision collective...