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La solidarité des dettes entre époux - Crédit photo : © @freepik
Crédit photo : © @freepik

La solidarité des dettes entre époux

Publié le : 04/10/2024 04 octobre oct. 10 2024

Le mariage est une institution solennelle qui impose aux époux des droits et obligations. Parmi ces dernières, on retrouve la solidarité entre époux pour les dettes contractées en cours d’union. Ce principe déroge ainsi à la lettre de l’article 2284 du Code civil, qui dispose que seule la personne ayant contracté une dette en est responsable.

Conformément à l’article 220 du Code civil, le principe de solidarité des dettes entre époux suppose une responsabilité commune des deux conjoints pour l’ensemble des dettes liées à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants.

 

Le principe de solidarité pour les dettes ménagères

Conformément à l’article 226 du Code civil, le principe de solidarité entre époux pour les dettes ménagères s’applique, quel que soit le régime matrimonial choisi.

De facto, cette solidarité est soumise au régime primaire dit « impératif », ce qui signifie que cette disposition est d’ordre public, de sorte que les époux ne peuvent y déroger, bien qu’ils en aient décidé autrement.

Sont alors soumises à ce principe :
 
  • Les dettes liées à l’entretien du ménage : il s’agit des dépenses nécessaires à la vie quotidienne (factures d’énergie, charges de copropriété, etc.) ;
  • Celles liées à l’éducation des enfants (alimentation, cantine, frais de scolarité, de santé, etc.).

Ainsi, ces dettes engagent solidairement les époux, même si elles ne proviennent pas d’un contrat écrit.

Cependant, certaines dettes échappent à ce principe.

 

Les exceptions au principe de solidarité entre époux

Certaines dettes sont exclues de la qualification des dettes dites « ménagères » et ne relèvent donc pas de la solidarité entre époux. Sont notamment exclus les investissements immobiliers, les améliorations importantes d’un bien immobilier et les dettes personnelles d’un époux qui ne profitent pas à l’autre.

De plus, l’article 220, alinéas 2 et 3 du Code civil prévoit trois exceptions spécifiques au principe de solidarité :
 
  • Les dettes manifestement excessives : le principe de solidarité ne s’applique pas si la dépense est disproportionnée eu égard du train de vie du ménage, de l’utilité ou non de l’opération, ou encore de la mauvaise foi de l’époux contractant.
Par exemple, l’époux est de mauvaise foi s’il avait connaissance du caractère démesuré de la dépense ou que l’autre époux s’y était opposé.
  • Les achats à tempérament : les achats effectués avec un paiement échelonné n’engagent pas l’autre époux, sauf si celui-ci y a consenti expressément.  
  • Les emprunts : ils échappent au principe de solidarité, sauf si l’emprunt porte sur une somme modeste et nécessaire à la vie courante, ou si les deux époux ont donné leur consentement exprès à l’emprunt.

Ainsi, le principe de solidarité des dettes entre époux repose sur l’idée d’un partage de responsabilité quant à la gestion du ménage et à l’éducation des enfants. Cependant, certaines dépenses, jugées excessives ou conclues personnellement par l’un des époux, ne sont pas couvertes par ce principe.


Me Linda PIPERI

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