LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?
La rupture conventionnelle emporte renonciation au licenciement verbal

La rupture conventionnelle emporte renonciation au licenciement verbal

Publié le : 24/08/2023 24 août août 08 2023

En pratique, il est possible qu’un employeur entame une procédure de licenciement avant de se rendre compte que le salarié est d’accord pour rompre conventionnellement le contrat de travail les liant. Dans ce contexte, la Cour de cassation affirme que la rupture conventionnelle vaut renonciation commune des parties à la rupture unilatérale antérieure. 

Cette solution, appliquée concernant un licenciement régulièrement notifié (Cass. soc. du 3 mars 2015, n° 13-20.549), est désormais étendue à toute rupture unilatérale, y compris le licenciement verbal, pourtant dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Un salarié, engagé en qualité d’agent polyvalent, a conclu avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). 

Plus d’un an plus tard, le salarié, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal antérieur à cette rupture, a saisi le Conseil des prud’hommes, sollicitant notamment la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande étant déclarée irrecevable par le Conseil des prud’hommes, le demandeur a interjeté appel du jugement, lequel est infirmé par la Cour d’appel qui considère que le licenciement verbal est constitutif d’une rupture abusive, justifiant le versement de diverses indemnités.

Arguant que la conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure vaut renonciation commune des parties à la rupture unilatérale, intervenu antérieurement du fait de l’une ou l’autre des parties, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 1471-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et les articles L. 1237-11 et L. 1237-14, alinéa 4, du Code du travail.

Elle rappelle que l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat de travail. Néanmoins, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

En outre, le délai de prescription de deux ans, relatif à l’exécution ou la rupture du contrat de travail, ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus courts, dont le délai de douze mois, prévu pour les litiges concernant la rupture conventionnelle.

Ainsi, il résulte des articles précités que lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice du droit de résiliation unilatérale de l’une ou l’autre des parties, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle emporte renonciation commune à la rupture unilatérale précédemment intervenue.

En pratique, l’employeur qui n’a pas respecté la procédure de licenciement peut purger la rupture du contrat de travail de tout vice en signant une rupture conventionnelle. Au contraire, pendant le délai de douze mois, le salarié peut se prévaloir d’un vice du consentement afin d’obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle et d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


ARCANE JURIS

Référence de l’arrêt : Cass. soc. du 11 mai 2023, n° 21-18.117

Historique

<< < ... 23 24 25 26 27 28 29 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.