Immobilier – La renonciation de l’acquéreur à procéder à un diagnostic pour la présence de mérule le prive de recours
Publié le :
11/05/2022
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Cass. civ 3ème 16 mars 2022 n°20-22.341
S’il n’est pas rapporté la preuve de la connaissance de l’agent immobilier de la présence de mérule dans l’immeuble et d’une dissimulation de cette information, et que constat est fait que l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, a acquis le bien en connaissance de son état de vétusté, de son absence d’occupation depuis des années et de la présence d’humidité dans certains murs révélée par les diagnostics techniques, ce dernier est considéré comme avoir été averti de risques potentiels de mérule et informé par la clause insérée dans la promesse de vente et l’acte de vente des dégâts pouvant être occasionnés par sa présence dans le bâtiment.
Si en plus l’acquéreur a renoncé devant le notaire à demander au vendeur la réalisation d’un diagnostic portant sur la recherche de ce champignon, l’agent immobilier n’était pas tenu de le conseiller quant à procéder à un tel diagnostic, et n’ayant pas commis de faute, sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée.
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Historique
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S’il n’est pas rapporté la preuve de la connaissance de l’agent immobilier de la présence de mérule dans l’immeuble et d’une dissimulation de cette information, et que constat est fait que l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, a acquis le bien en connaissance de son état de vétusté..