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IMMOBILIER – Charges de copropriété : l’exigibilité anticipée strictement encadrée par la Cour de cassation

IMMOBILIER – Charges de copropriété : l’exigibilité anticipée strictement encadrée par la Cour de cassation

Publié le : 21/01/2026 21 janvier janv. 01 2026

Cass. civ 3ème du 15 janvier 2026, n°23-23.534

Dans un arrêt du 15 janvier 2026, la Cour de cassation revient sur les conditions dans lesquelles un syndicat de copropriétaires peut obtenir le paiement anticipé des charges sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (rédaction antérieure à la réforme de 2021).

La troisième chambre civile précise que cette action est strictement limitée aux provisions ayant fait l’objet d’une mise en demeure restée infructueuse et se rapportant à des exercices dont les comptes ont été régulièrement approuvés.
La Haute juridiction juge que le syndicat ne peut exiger le paiement de provisions afférentes à des exercices postérieurs, sans justifier de nouvelles mises en demeure spécifiques, ni réclamer des sommes relatives à des exercices dont les comptes n’ont pas encore été approuvés par l’assemblée générale.

Dans l’affaire en question, une Cour d’appel avait condamné des copropriétaires au paiement de charges arrêtées au 1er janvier 2023 en se fondant sur une mise en demeure datant de 2020 et sur l’approbation des comptes jusqu’en 2021. Une décision censurée en cassation pour défaut de base légale, faute de vérification de l’approbation des comptes et de mises en demeure régulières pour les exercices 2022 et 2023.

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