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IMMIGRATION – Police et données sur les étrangers en situation régulière : encadrement strict du Conseil d’État

IMMIGRATION – Police et données sur les étrangers en situation régulière : encadrement strict du Conseil d’État

Publié le : 28/07/2025 28 juillet juil. 07 2025

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies du 4 juillet 2025, n°503717

Lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est en cause, sa légalité doit être appréciée au regard des exigences de la loi Informatique et Libertés, qui impose une autorisation préalable par arrêté ministériel pris après avis de la CNIL pour les traitements relevant de la sûreté de l’État, de la sécurité publique ou de la prévention des infractions pénales.

En l’espèce, un syndicat de magistrats, un syndicat d’avocats et une association de défense des droits de l’homme ont demandé la suspension d’une note de service émise par un directeur interdépartemental de la police nationale. Cette note, datée du 20 novembre 2024, organisait la transmission hebdomadaire aux services préfectoraux de fiches concernant les étrangers en situation régulière placés en garde à vue. Ces fiches comportaient notamment des données issues du fichier des antécédents judiciaires (TAJ), des informations sur la situation administrative de l’intéressé au regard du droit au séjour, ainsi que des éléments relatifs aux procédures judiciaires en cours. Les fiches devaient être transmises même en l’absence d’enquête administrative formellement engagée.

Le juge des référés a fait droit à cette demande de suspension en jugeant, d’une part, que la note instituait un traitement de données personnelles soumis au régime de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, faute d’autorisation ministérielle prise après avis de la CNIL. Il a estimé, d’autre part, que la condition d’urgence était satisfaite, compte tenu des atteintes potentielles aux droits des personnes concernées par la collecte et l’exploitation de ces données en dehors de tout cadre légal clairement établi.

Saisi par le ministre de l’Intérieur, le Conseil d’État a confirmé cette solution. Il a considéré que la note contestée mettait effectivement en place un traitement de données à caractère personnel, distinct des cas limitativement prévus dans le cadre des enquêtes administratives. En l’absence d’autorisation par arrêté pris après avis de la CNIL, une telle note ne pouvait légalement fonder un tel dispositif. Il a également rejeté l’argument selon lequel le tableau de suivi statistique annexé à la note ne contiendrait pas de données personnelles, en jugeant que ces dispositions n’étaient pas détachables de l’ensemble du traitement irrégulier.

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