
Garantie décennale : quelles sont les règles applicables aux éléments d’équipement ?
Publié le :
17/09/2025
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La garantie décennale est l’une des trois garanties légales dont bénéficie le maître de l’ouvrage une fois les travaux achevés et la réception prononcée, aux côtés de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale.
Souvent mobilisée, la garantie décennale permet au maître de l’ouvrage d’obtenir réparation des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Si cette garantie a longtemps été appliquée de manière extensive, la Cour de cassation a opéré un revirement important il y a un peu plus d’un an (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
La prise en charge des éléments d’équipement par la garantie décennale
La garantie décennale s’applique en fonction de la nature des dommages et de leurs conséquences, mais également en fonction de la qualification d’« ouvrage » au sens du droit de la construction.
Selon la nouvelle interprétation jurisprudentielle, les éléments d’équipement ajoutés ou remplacés ne relèvent pas de la garantie décennale s’ils ne constituent pas eux-mêmes des ouvrages.
Il convient donc de distinguer deux catégories d’éléments d’équipement :
- Ceux installés lors de la construction de l’ouvrage initial ;
- Ceux installés ultérieurement.
Les premiers relèvent de la garantie décennale ou de la garantie biennale. Les seconds, en revanche, ne bénéficient de la garantie décennale que s’ils sont incorporés à l’ouvrage au point d’en devenir indissociables.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer que l’élément en cause présente la qualité d’ouvrage.
Sans définition précise, l’ouvrage est entendu en droit de la construction comme un bien fixé au sol ou incorporé de manière telle que sa dépose est impossible sans endommager l’existant.
Ainsi, une pompe à chaleur, l’ajout d’une fenêtre ou d’une porte ne sont pas considérés comme des ouvrages.
Par exception, la jurisprudence a retenu qu’un aquarium intransportable en raison de son poids et de sa fragilité structurelle constituait un ouvrage (Cass. 3e civ., 9 février 2000, n° 98-16.017).
La responsabilité de droit commun comme ultime recours
En l’absence d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement installés a posteriori, le maître de l’ouvrage doit se tourner vers la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Il lui appartient alors de démontrer la faute du constructeur, ce qui peut être établi au moyen d’un rapport d’expertise privée, d’un constat par commissaire de justice ou d’une expertise judiciaire.
Le maître de l’ouvrage doit également prouver l’existence d’un dommage et établir le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Cette responsabilité de droit commun présente un risque accru : contrairement à la garantie décennale, les artisans et constructeurs n’ont aucune obligation d’assurance pour ce type de responsabilité.
Ainsi, en cas d’insolvabilité du constructeur, le maître de l’ouvrage risque de ne pas être indemnisé. Il doit donc redoubler de vigilance lors du choix des intervenants et prendre toutes les mesures nécessaires en cas de litige.
LEMOULT - ROCHER Avocats & Associés
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