Fonctionnement du dispositif dérogatoire de report en arrière du déficit
Publié le :
23/09/2021
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De manière générale, le Code des impôts permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter, dans la limite d’un plafond défini, leur déficit pour le déduire des bénéfices de leur prochain exercice.
Cependant, au vu de la situation particulière liée à la crise sanitaire due à la Covid-19, des mesures de soutien aux entreprises ont été adoptées. Parmi elles, un dispositif dérogatoire et temporaire de report en arrière du déficit a été instauré.
Les avocats du cabinet ARCANE JURIS vous en expliquent le fonctionnement.
La loi de finances rectificative pour 2021, dans son article 1er, a mis en place une version dérogatoire et temporaire du dispositif de report en arrière du déficit, offert pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
D’une part, le dispositif est temporaire, car l’option du report peut être effectuée uniquement pour les exercices comptables clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.
D’autre part, ce dispositif est dérogatoire en ce que contrairement au report de déficit de droit commun, aucun plafond n’est prévu.
Ainsi, concernant le fonctionnement, si une entreprise constate un déficit sur l’exercice clôturé entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, elle peut par option, le déduire des bénéfices de son prochain exercice (report en avant), soit de le reporter sur l’exercice précédent (carry back) leur accordant une créance d’impôt de report.
Lorsque le premier report ne sera pas suffisant pour que puisse être imputée la totalité du déficit constaté, la société a la possibilité de reporter le déficit restant sur le bénéfice de l’avant-dernier exercice, et si ce n’est pas encore suffisant, sur celui qui précède l’avant-dernier exercice.
Le terme « par option » est volontairement employé puisque l’entreprise doit manifester son intention de bénéficier du dispositif auprès de l’administration fiscale en lui adressant le formulaire dédié, selon qu’elle relève du régime normal ou du régime simplifié, ou bien qu’il s’agisse de groupes intégrés.
De plus, étant donné que de nombreuses entreprises ont déjà effectué leur déclaration de résultat avant que l’étendue de ce dispositif ait été connue, celles-ci peuvent adresser à l’administration fiscale une déclaration rectificative, en précisant le montant du déficit reporté en arrière.
En tout état de cause, les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce dispositif ont la faculté d’exercer cette option jusqu’au 30 septembre 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée, ne soit intervenue.
Enfin, le fait pour les entreprises de bénéficier d’une créance de report du déficit leur permet d’utiliser cette dernière pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années qui suivent celle de la clôture de l’exercice pour lequel elles ont exercé l’option.
En revanche, elles ne peuvent pas obtenir le bénéficie du dispositif de remboursement anticipé des créances de report en arrière du déficit.
ARCANE JURIS
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