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FISCAL – Trésor public et procédure collective : le délai de l’article L622-24 du Code de commerce s’applique même en cas de rectification postérieure au jugement d’ouverture

FISCAL – Trésor public et procédure collective : le délai de l’article L622-24 du Code de commerce s’applique même en cas de rectification postérieure au jugement d’ouverture

Publié le : 14/02/2025 14 février févr. 02 2025

Cass. com du 5 février 2025, n°23-22.380

Lors d’une procédure collective, les créanciers doivent impérativement déclarer leurs créances à la procédure dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois certains créanciers comme le Trésor Public peuvent bénéficier d’un délai allongé notamment en cas de procédure de contrôle et de rectification de l’impôt.

Ainsi l’article L622-24 du Code de commerce prévoit qu’en pareille situation, l’établissement définitif des créances doit être déposé au greffe avant le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire.

Dans son pourvoi, le liquidateur d’une société contestait une décision de la Cour d’appel de Paris ayant admis une créance fiscale au passif de la société. Il soutenait que, la procédure de vérification de comptabilité ayant été initiée après le jugement d’ouverture, le Trésor public ne pouvait bénéficier du délai dérogatoire prévu par l’article L622-24 du Code de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, rappelant que l’article précité n’impose pas que la procédure de vérification ait été engagée avant le jugement d’ouverture. Ainsi, même initiée postérieurement, la créance née de cette procédure permet au Trésor public de bénéficier d’un délai supplémentaire pour la déclaration de créance.

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