FISCAL – Taxation d’office : la Cour d'appel n’a pas contrôlé la régularité de la notification
Publié le :
17/11/2025
17
novembre
nov.
11
2025
Cass. com du 5 novembre 2025, n°24-10.577
Une société de droit espagnol, propriétaire d’un château et de terrains sur une commune, avait reçu des mises en demeure, en application de l’article L.67 du Livre des procédures fiscales, adressées à la fois à son siège social en Espagne et à l’adresse de son bien immobilier en France. Ces mises en demeure lui demandaient de déposer les déclarations prévues par l’article 990 E du Code général des impôts, afin de prétendre à l’exonération de la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles situés en France, prévue par l’article 990 D dudit Code.
N'ayant pas régularisé sa situation, l’Administration fiscale l’avait taxée d’office en février 2018, sur le fondement de l’article L.66 du Livre des procédures fiscales, au titre de la taxe de 3% pour les années 2012 à 2017. Les impositions avaient été mises en recouvrement. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, la société avait assigné l’Administration fiscale en annulation des impositions.
Contestant ces impositions, la société avait soutenu que les mises en demeure avaient été irrégulièrement notifiées, notamment parce que :
- L’avis de réception envoyé au siège social avait été signé par le gardien de l’immeuble, qui n’est pas habilité ;
- Le second envoi, adressé au bien immobilier en France, avait été retourné pour motif « avisé non réclamé », et n’était pas à l’adresse officielle de la société à la date de la mise en demeure.
La Cour d'appel avait alors rejeté ces arguments et confirmé la régularité des notifications.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel aurait dû vérifier si la personne ayant signé l’accusé de réception avait des liens personnels ou professionnels suffisants avec la société pour garantir la transmission du courrier.
Ainsi, la notification envoyée à l’adresse du bien immobilier en France est irrégulière, car cette adresse n’était pas celle du siège social à ce moment-là et la société n’avait pas effectivement reçu le pli.
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