
FAMILLE – Recel de communauté : attention aux cessions d’actions à vil prix
Publié le :
01/04/2025
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2025
Cass. civ 1ère du 26 mars 2025, n°23-14.322
En matière de liquidation du régime matrimonial, l’article 1477 du Code civil prévoit que l’époux qui recèle un bien commun est privé de sa part dans ce bien. Lorsqu’il s’agit d’actions de sociétés anonymes, leur caractère de titres négociables impose, après la dissolution de la communauté, l’accord des deux époux pour leur cession (article 815-3 du Code civil).
En l’espèce, un jugement a prononcé le divorce entre les époux, mariés sous le régime de la communauté, avec effet au 3 juillet 2007. Le mari a ensuite assigné son ex-épouse en liquidation et partage. Celle-ci a invoqué un recel de communauté : elle reprochait à son ex-époux d’avoir cédé seul, en 2013, les actions des sociétés COGEP et groupe COGEP à un prix inférieur à leur valeur réelle, et à son propre bénéfice.
La Cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que le mari pouvait disposer seul des parts sociales et que la vente à vil prix était sans incidence, puisque la valeur réelle serait prise en compte au jour du partage.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que les actions d’une société anonyme sont des titres négociables et que leur cession requiert l’accord des deux ex-époux. Elle reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si le mari avait frauduleusement soustrait au partage une partie de l’actif commun, en s’appropriant la différence entre le prix affiché et la valeur réelle. L’affaire est donc renvoyée.
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Historique
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