EUROPÉEN – Inapplication de la règle de la concentration des moyens à l’autorité de la chose jugée en France d’une décision étrangère
Publié le :
09/07/2024
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Cass. 1ère civ du 19 juin 2024, n° 19-23.298
Dans le cadre d’une décision rendue au Luxembourg, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision luxembourgeoise est soulevée devant les juges français. S’ensuit un sursis à statuer de la Cour de cassation qui saisit la Cour de justice de l'Union européenne de 4 questions préjudicielles, dont celle-ci :
« 1°/ L'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ? »
Se pose alors la question de savoir s’il faut imposer la règle de la concentration des moyens à une décision rendue à l’étranger. Cela reviendrait à leur faire appliquer une règle de procédure française.
Si la Cour d'appel fait application de la loi française pour apprécier l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg, la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 juin 2024, estime que l’article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), lu en combinaison avec l’article 36 du règlement, « doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée ».
Dès lors, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’étendre le champ d’application de la règle de la concentration des moyens lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère.
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Historique
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