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Le devoir d’alerte de l’infirmier face à un risque sanitaire

Le devoir d’alerte de l’infirmier face à un risque sanitaire

Publié le : 13/01/2026 13 janvier janv. 01 2026

Au cœur de la mission de protection de la santé publique et de la sécurité des patients, le devoir d’alerte de l’infirmier repose sur une obligation juridique et déontologique qui impose au professionnel de signaler toute situation susceptible de constituer un risque sanitaire grave, individuel ou collectif.
Un mécanisme qui participe directement à la prévention des dommages, à la continuité des soins et à la responsabilité professionnelle de l’infirmier, que celui-ci exerce en établissement ou en libéral.

 

Fondements juridiques et déontologiques du devoir d’alerte de l’infirmier


Le devoir d’alerte est régi par le Code de la santé publique, à l’article R 4312-3 qui dispose que l’infirmier exerce sa profession dans le respect de la vie humaine, de la dignité et de la sécurité des personnes.
Une exigence qui implique une vigilance constante face aux risques sanitaires.

Le Code de déontologie des infirmiers impose également au professionnel de signaler toute situation mettant en danger la santé du patient ou de la population, et le manquement à cette obligation peut engager la responsabilité disciplinaire de l’infirmier devant l’Ordre, mais aussi sa responsabilité civile ou pénale en cas de dommage avéré.

Un devoir d’alerte qui se distingue du secret professionnel, également protégé par le Code de la santé publique, puisque la levée du secret est juridiquement admise lorsque la révélation est strictement nécessaire à la prévention d’un danger grave et imminent, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence et les textes en vigueur.

 

Les situations de risque sanitaire imposant une alerte


Dans la pratique infirmière, le devoir d’alerte s’exerce dans des contextes variés, et concerne aussi bien les risques individuels que collectifs.

Dans le cadre de soins à domicile, l’infirmier libéral peut être confronté à un patient présentant des signes infectieux graves non pris en charge, une rupture de traitement critique ou des conditions d’hygiène manifestement incompatibles avec la sécurité des soins.
Dans de telles situations, l’infirmier peut alerter le médecin prescripteur ou des services compétents.

En établissement de santé, l’infirmier peut constater une défaillance matérielle, une pénurie de dispositifs médicaux stériles ou une organisation des soins exposant les patients à un risque infectieux. Le signalement hiérarchique constitue alors une obligation professionnelle.

Le devoir d’alerte s’applique également face à des comportements à risque, comme le refus répété de soins vitaux par un patient vulnérable ou des pratiques dangereuses observées chez un confrère, dès lors qu’elles compromettent la sécurité sanitaire.

 

Les modalités pratiques du signalement


L’alerte doit être proportionnée, tracée et réalisée auprès des interlocuteurs appropriés.

L’infirmier informe en priorité le médecin traitant, le responsable médical ou la hiérarchie lorsqu’il exerce en structure. En cas de risque collectif ou de situation grave, le signalement peut également être remonté à l’Agence régionale de santé (ARS).

Les transmissions ciblées, comptes rendus de soins et signalements internes permettent de démontrer la diligence et la bonne foi du professionnel en cas de contentieux ultérieur.

 

Responsabilité de l’infirmier en cas de manquement au devoir d’alerte


Si l’infirmier s’abstient de signaler un risque sanitaire, sa responsabilité peut être engagée à plusieurs niveaux.

Sur le plan disciplinaire, le professionnel s’expose à des sanctions ordinales pouvant aller de l’avertissement à l’interdiction temporaire d’exercer, tandis que sur le plan civil, une faute d’abstention peut être retenue si le dommage était prévisible et évitable.
Enfin, en matière pénale, la non-assistance à personne en danger peut être invoquée dans certaines situations extrêmes.

À l’inverse, un signalement effectué dans le respect des règles professionnelles protège l’infirmier contre toute mise en cause abusive, sous réserve d’agir sans intention de nuire et dans l’intérêt de la santé publique.


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