LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?

Les créances contre l’indivisaire ou contre l’indivision dans le régime de la séparation de biens

Publié le : 24/02/2026 24 février févr. 02 2026

En régime de séparation de biens, l’acquisition d’un bien en indivision soulève fréquemment la question des créances lors de la liquidation (décès ou divorce) : l’un des époux a plus remboursé le prêt que l’autre, l’un des conjoints a fait un apport personnel conséquent pour financer une acquisition…

La qualification de la dépense (apport personnel, prêt, travaux) détermine la nature de la créance et son mode de calcul (nominal ou réévaluation).

A noter toutefois, la notion de contribution aux charges du mariage, obligeant chaque époux à participer aux dépenses nécessaires à la vie commune, à proportion de leurs facultés respectives, peut neutraliser la possibilité de réclamer une créance.
 

L’apport personnel et le prêt : distinction entre créance contre l’indivisaire et créance contre l’indivision


Lorsqu’un époux finance personnellement une part supérieure à ses droits indivis dans l’acquisition d’un bien, il peut disposer d’une créance contre son conjoint indivisaire.

La créance peut donner lieu à réévaluation, notamment lorsque la dépense a contribué à l’acquisition d’un bien ayant pris de la valeur.

Attention toutefois, si l’acte d’acquisition a déjà tenu compte de cet apport dans la répartition des quotes-parts, aucune créance ne peut être invoquée au titre de l’acquisition : la sur-contribution est alors juridiquement intégrée dans la propriété.

Lorsqu’un époux rembourse seul ou au-delà de sa part un prêt contracté pour financer un bien indivis, il bénéficie d’une créance contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.

Cette créance doit être réévaluée en cas de prise de valeur du bien.
 

La limite : la notion de contribution aux charges du mariage


Au titre de l’article 214 du Code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage de manière proportionnelle à leurs facultés respectives.

La jurisprudence vient régulièrement limiter les effets de la séparation de biens en modulant cette contribution aux charges du mariage.

S’agissant notamment de la résidence principale, le remboursement du prêt constitue une forme de contribution aux charges du ménage.

L’apport en industrie a aussi pu être analysé comme une participation aux charges du mariage, excluant toute créance.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette vigilance dans un arrêt du 4 février 2026 (Cass. civ., pourvoi n° 24-10.920), soulignant que les travaux réalisés au profit du logement familial peuvent relever de la contribution aux charges et ne pas ouvrir droit à remboursement.

En l’espèce, les travaux, destinés à construire le logement familial, avaient été financés par Madame seule, sans participation financière de son époux, dont la situation économique ne le permettait pas. L’apport en industrie relevait alors de sa contribution aux charges du mariage.

De plus, il est relevé que le contrat de mariage contenait une clause instituant une présomption irréfragable selon laquelle chacun est réputé s’être acquitté, au jour le jour, de sa part contributive aux charges du mariage. 
 

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