La Cour de cassation consacre l’interdiction absolue des violences éducatives
Publié le :
27/01/2026
27
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Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n°24-83.360), la Chambre criminelle de la Cour de cassation met fin à toute ambiguïté juridique concernant le « droit à la correction » parental. Elle affirme de manière catégorique que toute violence physique ou psychologique exercée sur un enfant est illicite, y compris lorsqu’elle est présentée comme éducative.
En l’espèce, un prévenu était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de violences n‘ayant pas entraîné d’incapacité de travail, commises entre octobre 2016 et octobre 2022 par ascendant sur mineurs de quinze ans, en l’occurrence ses deux fils. Les faits reprochés incluaient des gifles, des fessées, des étranglements et des propos humiliants, survenus dans un contexte de tensions familiales récurrentes. Le tribunal l’avait notamment condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et ordonné le retrait de l’autorité parentale concernant ses deux enfants.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle qu’aucun texte pénal n’autorise les violences, même « éducatives », exercées sur mineurs. Au contraire, les dispositions de l’article 222-13 du Code pénal prévoient expressément que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elles sont commises sur un mineur âgé de quinze ans.
Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Ensuite, elle précise que l’article 371-1 du Code civil, modifié par l’article 1er de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires, dispose en son troisième alinéa que « l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique ». Cette disposition reflète une position législative claire : interdire toute violence éducative.
Enfin, la haute juridiction rappelle un arrêt historique du 17 décembre 1819, qui énonçait déjà les limites du devoir paternel de correction.
Par cette décision, la Cour respecte les engagements internationaux de la France, notamment la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose une protection contre toute forme de violence, même légère, et s’aligne sur les standards européens et la jurisprudence de la CJUE, qui condamnent toute tolérance envers les châtiments corporels.
Ainsi, la Cour de cassation affirme que la seule existence de violences suffit à caractériser l’infraction, indépendamment de toute tolérance envers les châtiments corporels.
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