CONSTRUCTION – La réception tacite d’un ouvrage n’est pas fonction de son achèvement
Publié le :
27/06/2024
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Cass 3ème civ du 6 juin 2024, n° 22-24.047
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »
Saisie d’un litige, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte du texte précité que la réception de l'ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie.
Dès lors, elle censure l’arrêt d’appel qui considère que la reconnaissance de la réception d'un ouvrage inachevé suppose, soit un accord exprès passé sans fraude entre les parties, soit, à défaut, l'existence d'un ouvrage suffisamment avancé pour être utilisable conformément à l'objet pour lequel il avait été réalisé.
Elle réaffirme donc que la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable, mais à la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ledit ouvrage.
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