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CONSOMMATION – Publicité et crédits à la consommation : renforcement du contrôle des mentions légales

CONSOMMATION – Publicité et crédits à la consommation : renforcement du contrôle des mentions légales

Publié le : 09/04/2025 09 avril avr. 04 2025

Cass. civ 1ère du 2 avril 2025, n°24-13.257

Dans le cadre des crédits à la consommation, la publicité est encadrée aux articles L.312-5 et suivants du Code de la consommation. Elle doit contenir diverses mentions, afin d’attirer l’attention du consommateur sur les obligations liées au crédit et de les conscientiser à cet effet.

Une association agréée pour la défense des consommateurs avait assigné, en référé, une société en cessation, sous astreinte, de la diffusion d’une publicité à raison de son illicéité au regard des articles L.312-5, L.312-6, L.312-8 et L.312-9 du Code de la consommation, en publication d’un communiqué judiciaire et paiement d’une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que toute publicité non conforme aux exigences formelles du crédit à la consommation constitue un trouble manifestement illicite, même sans preuve d’un effet trompeur sur le consommateur.

Il résulte de l’article L.312-8 que dans toute publicité écrite, les informations essentielles du crédit, telles que le TAEG, la nature du taux, le montant dû et les échéances, doivent figurer en caractères plus grands que le reste, au cœur du texte publicitaire.

L’article L.312-9 précise, quant à lui, dispose que toute publicité diffusée physiquement ou par voie électronique doit informer clairement le consommateur de son droit d’opposition à l’utilisation de ses données personnelles. En cas de mention d’un taux ou coût du crédit, la publicité doit présenter les informations clés dans un encadré en tête du message.

La haute juridiction affirme alors que le non-respect des exigences formelles imposées par les articles L.312-8 et L.312-9 du Code de la consommation suffit à caractériser un trouble manifestement illicite justifiant une intervention du juge des référés, en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile.


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