CONSOMMATION – Conclusion du crédit à la consommation : l’obligatoire mention des caractéristiques essentielles du crédit
Publié le :
05/04/2024
05
avril
avr.
04
2024
Cass. civ 1ère du 13 mars 2024, n°22-24.349
Dans le but de mettre à disposition une information claire à l’emprunteur en amont de la conclusion d’un prêt, les articles L.311-18 et L.311-48 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, disposaient qu’un encadré doit être inséré au début du contrat. Son objectif est d’informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.
Ce faisant, l’article R.311-5 dudit Code, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 29 juin 2016, précise que doivent être mentionnés le montant, le nombre et la périodicité des échéances qui doivent être versées par l’emprunteur et l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursements, ainsi que tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit dont, in fine, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds, ou au paiement des échéances de crédit.
Par une décision du 13 mars 2024, la Cour de cassation affirme que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré, au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit, lorsqu’ils sont amortissables.
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait déduit que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être prononcée, en ayant relevé que les frais liés à l’exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d’amortissement n’étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionnées dans l’encadré. Ainsi, par ce seul motif, elle avait retenu que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences des textes précités.
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Historique
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